L'Honorable Bastarache présente le sujet susdit en mentionnant que depuis 4 ans, à la CSC, il y a un projet interne visant à hausser l'usage des technologies de l'information. Par contre, cela soulève des problèmes: vie privée, cybercriminalité, etc.
Me Bastarache offre aussi un survol de l'affaire Dell dans lequel, dit-il, il a partagé son opinion quant à la question ici soulevée. Il nous laisse entre les mains des panelistes qui traiteront respectivement des sujets suivants:
Commercer en ligne : est-ce différent ? - Sylvain SÉNÉCAL (HEC Montréal)
Que veut dire la neutralité technologique ? - Éric CAPRIOLI (Avocat - Caprioli et associés)
Droit des TI - Évolution ou révolution ? - Vincent GAUTRAIS (Professeur – UDM)
Commercer en ligne : est-ce différent ?
M. Sénécal n'est pas avocat mais plutôt professeur en marketing. Vincent lui a demandé de partager les différences qu'il identifie entre le commerce en ligne et hors ligne. Il s'exécutera en identifiant les objectifs du commerce:
1) attirer les visiteurs;
2) les transformer en consommateurs
3) retenir les consommateurs
1) Attirer les visiteurs
a) Hors ligne
- Communication de masse: TV, radio, magazines, journaux, etc.
- Communication personnalisée: marketing direct, force de vente sur le terrain, etc.
- Communication de masse: bannières, boutons, pourriels, engins de recherche, etc.
- Communication personnalisée: courriel, site web personnalisé (Amazon, etc.)
2) Conversion
a) Hors ligne
- Anonymité des consommateurs
- Potentielle personalisation par les vendeurs
b) En ligne
- Personnalisation du site web mais aussi du produit en temps réel (exemple de la commande d'un ordinateur personnalisé sur le site de Dell)
- Tracabilité des activités du consommateur sur le site web
Il nous présente ensuite l'outil d'analyse web de Google, qui permet une analyse détaillée des actions des consommateurs.
On passe ensuite au clickstream qui permet de classifier le type de consommateurs par leur intention d'achat afin d'offrir des rabais et autres promotions s'il n'a pas l'intention d'acheter alors que l'acheteur sera induit vers la conclusion de l'achat.
le pouvoir d'observation est décuplé par le web. Cela facilite l'analyse du retour sur l'investissement.
3) Rétention
a) Hors ligne
- Masse: permet de renforcer la satisfaction des acheteurs du produits
- Envoi personnalisé suite à l'achat afin de cibler plu sprécisément
- Courriel, site web personnalisé, fils RSS, communauté virtuelle, blog, etc.
- Maintien et personnalisation du dialogue avec le client
- Mesures plus précises d'efficacité et de retour sur l'investissement.
- Personnalisation à grande échelle.
Me Caprioli nous salue en nous rappelant une chanson qui, comme lui, fait un voyage de la France au Québec et nous ramène en arrière il y a quelques années lorsqu'il était ici pour entendre Vincent défendre sa thèse.
Il s'intéresse à la neutralité technologique en tant que représentant de la France à ce sujet dans le cadre de la CNUDCI. Il appréhende le document dans tout son cycle de vie.
La neutralité n'est pas né d'une générsation spontanée mais est plutôt apparu progressivement avec la fin du monopole papier. Les lois se fondées sur cet univers et doivent évoluer afin d'embrasser d'autres technologies. La règle de 1804 ne tient plus (cf Gautrais, la couleur du consentement électronique)!
L'ensemble des règles sont basées sur la confiance des citoyens dans le système législatif et judiciaire, dans la mesure où on est confiant que le juge appliquera la loi de façon souple au cas par cas. Par contre, dans les domaines spécialisées, nous avons des textes s'adressant à des technologues, et donc inaccessibles à la majorité des juristes.
Les technologies ne sont pas neutres. Les formats forcent des choix dans le cadre des lois. Ces choix ont des effets remarquables, monétairement et temporellement, pour les administrations et les citoyens.
Les expressions "neutralité technique" et "neutralité médiatique" sont utilisées de façon interchangeable selon que l'on se place du côté de la technologie ou du medium. La neutralité est l'objectif d'une loi mais elle ne peut exister sans équivalence fonctionnelle. (Me Proulx, si vous me lisez: vous manquez quelquechose! ;-))
La neutralité n'est donc pas indépendante et n'est pas une règle de droit substantif. On y traite que du média et de la forme. Elle exite alors qu'il y a concurrence entre les supports. Il s'agit d'une passerelle permettant d'aller vers autre chose, une fiction transcrite dans les lois modernes.
L'interchangeabilité des supports québécois est enviable, bien que son expression soit galvaudée, puisqu'elle porte la neutralité et le droit à un nouveau niveau, en autorisant l'introduction de nouvelles technologies. Elle devient aussi un principe général d'interprétation pour les juges et les arbitres.
La neutralité technologique permet à la loi de s'adapter, d'ête pérenne. Cela crée parfois des incertitudes. C'est la raison pour laquelle est doit être associée à l'équivalence fonctionnelle.
Bien que la neutralité technologique soit inscrite dans la loi au Québec, elle est trop flou pour constituer un véritable principe de droit substantiel.Selon lui, cette idée va largement au-delà de ce que souhaitait la CNUDCI. À bon entendeur, salut!
Alors que j'ai 2 secondes pour m'imiscer, je tiens à donner mon appui à cette proposition en ce sens où la neutralité vise justement à assurer une souplesse à l'application de la loi. Au Québec, la loi cadre et sa, je l'espère, mort-née loi "d'application", crée une rigidité telle qu'il est impossible d'user d'intelligence et d'interpréter les lois auxquelles elles s'appliquent et donc, de gouverner les situations factuelles existantes dans les affaires quotidiennes des personnes et d'offrir une souplesse décente au juge chargé de trancher les litiges.
Droit des TI - Évolution ou révolution ?
Vincent nous offre un voyage dans le tenps, dans le droit, puisqu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. "Je me souviens, que né sous lys, je crois sous la Rose -Eugène-Étienne Taché)
Nous sommes né sous le papier et "croissons"(?) sous l'électro. Il s'agit de la gestion d'un changement.
« dès le moment où change le couplage support - message, c’est-à-dire le moment de l’invention de l’écriture, alors dans nos civilisations, tout change ! »
- Michel Serres (historien droit): pour plus de détail, cf. Gautrais, Internet, un espace de non-droit.
Il est prétentieux de légiférer face à des réalités non-appréhendées ni appréhendables.
Techniques du droit du technique N.B. J'ai écouté un peu trop attentivement ce que VG disait et ai manqué à ma tâche de bloggueur, alors pardonné les notes succinctes.
1) Contrat
"Paper contracts bind parties to an act.
Telectronic contract bonds parties to a process"
- Ethan Katsh
2) Usages
Comité pluridisciplaines (art. 63 LCCJTI) visant à ajouter une couche normative et évolutive permettant de préciser la loi
3) Jurisprudence
Application du vieux droit au neuf... avec les résultats qu'on connait.
4) Loi
apport substantif minimaliste: At. 34 "moyen approprié"
apport procédurale: substance vs procédure
Aristote: le droit est substance
Platon: le droit est un processus
No comments:
Post a Comment